| Les articles R. 321-6 et suivants du Code de la route ont transposé les objectifs de la directive n° 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (Cons. UE, dir. n° 70/ 156/CEE, 6 févr. 1970 : JOCE n° L 196, 3 sept. 1970, p. 14). L'article R. 321-11 prévoit la libre commercialisation et la mise en circulation sur le territoire national de tout véhicule ayant fait l'objet, dans un État membre, d'une réception communautaire et muni d'un certificat de conformité valide. Les articles R. 321-9 et R. 321-14 permettent au ministre des Transports de ne pas mettre en circulation des véhicules qui ont fait l'objet d'une réception communautaire mais sont néanmoins susceptibles de compromettre gravement la sécurité routière. En revanche, ils n'autorisent pas le ministre à faire usage de son pouvoir de délivrance de certificats d'immatriculation pour interdire de façon générale et absolue la mise en circulation de tout véhicule, quel que soit son type, dont la vitesse maximale par construction dépasserait la vitesse maximale autorisée sur le réseau routier français. Le ministre était donc tenu de refuser d'interdire la mise en circulation de véhicules dont la vitesse maximale par construction dépasse 130 km/h. Le refus d'interdiction du ministre ne viole ni l'article L. 311-1 du Code de la route imposant une construction des véhicules de façon à assurer la sécurité de tous, ni l'article L. 318-1 exigeant une construction des véhicules de façon à minimiser la consommation d'énergie, ni l'article L. 110-1 du Code de l'environnement relatif au respect du principe de précaution. M.-C. R
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